680.Malgré l’article 679, une aire de chargement ou de déchargement ou un tablier de manœuvre peut être aménagé en cour avant secondaire lorsqu’il est dissimulé à partir de la ligne avant de lot derrière un écran d’une hauteur minimale de deux mètres mesurée à partir du niveau du sol de cette aire de chargement ou de déchargement ou de ce tablier de manœuvre. Cet écran doit être constitué par un des éléments suivants :1°un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d’un des matériaux de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est située du côté de la cour avant secondaire;
2°une haie dense opaque au feuillage persistant d’une hauteur minimale de deux mètres à la plantation;
3°une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1161;
4°une modification du niveau du terrain.